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DROIT PATRIMONIAL DE LA FAMILLE

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Avec le mariage, les époux sont libres de réglementer leurs rapports patrimoniaux et de choisir quel régime à adopter. Cependant, faute d’une manifestation de volonté différente au moment de la célébration du mariage, on recourt au régime de la communauté de biens, selon lequel la propriété des biens achetés pendant le mariage appartient à tous les deux conjoints.

 

Toutefois, la loi accorde aux époux la possibilité de modifier au cours du mariage leur régime patrimonial à travers une convention souscrite par acte authentique devant un notaire, qui sera ensuite notée en marge de l’acte de mariage.

 

Le Cabinet d’Avocats Di Nella offre son de l’assistance et des conseils juridiques dans les domaines suivants:

La communauté juridique entre époux se dissout en raison de déclaration d’absence ou de mort présumée d’un des conjoints, d’annulation, de dissolution et de cessation des effets civils du mariage, de séparation de corps, de séparation légale des biens, de modification conventionnelle du régime patrimonial et enfin de faillite de l’un des conjoints. Une fois établie la dissolution de la communauté, la division se fait en répartissant en parts égales l’actif et le passif existant au moment de la dissolution.

Entreprise où le conjoint, les proches jusqu’au troisième degré et les proches du conjoint jusqu’au deuxième degré travaillent ensemble. Afin de valoriser le travail de chaque sujet dans l’entreprise et dans la famille elle-même, le droit prévoit cette institution, depuis laquelle résultent le droit au maintien et le droit à la participation aux bénéfices et aux gains de l’entreprise, au prorata de la quantité et de la qualité du travail fourni par chacun.

Les deux conjoints effectuent séparément actes d’administration ordinaires sur les biens communs. Alors qu’il faut effectuer actes d’administration extraordinaire, les époux sont tenus de les accomplir de manière conjointe. Dans le cas où l’un des conjoints refuse de donner son consentement pour la conclusion de ces actes, l’autre conjoint peut s’adresser au Juge. Alors que le Juge estime que l’acte répond aux besoins de la famille, il en commande la réalisation.

 

Si un conjoint ne peut pas gérer ou mal gère le patrimoine familial, l’autre conjoint peut demander au Juge son exclusion. Finalement, si un conjoint effectue des actes qui nécessitent le consentement de l’autre, mais puis celui-ci ne confirme pas l’action, les actes peuvent être annulés s’ils concernent des biens immobiliers ou des biens mobiliers registrés. Par contre, les actes concernent des biens mobiliers effectués sans le consentement et non ratifiés forcent le conjoint à rétablir la communauté à l’état précédent ou à payer l’équivalent du bien à la communauté même.

Le conjoint seul, les deux conjoints par acte authentique ou un tiers même par testament, peuvent choisir de transmettre des biens immobiliers, biens mobiliers registrés ou titres de créance exclusivement aux besoins de la famille, en les liant par la création d’un fond patrimonial. Les causes déterminant la cessation d’un fond sont imputables à un accord entre les conjoints, à l’annulation ou à la dissolution du mariage, et à la mort de l’un des conjoints. Cependant, en présence des enfants mineurs, le fond dure jusqu’à l’atteinte de la majorité du dernier né.

Institution qui a son origine dans le droit anglo-saxon par lequel un sujet donne lieu, avec un ou plusieurs biens, à un patrimoine séparé, finalisé à un but déterminé ou à plusieurs buts. Les sujets intervenants dans la création du trust sont trois : le constituant, ou settlor, c’est-à-dire celui qui met en place le trust ; le gérant (ou trustee) à qui le settlor reconnaît le pouvoir sur chaque bien du patrimoine dans le but qu’il les gère ; et finalement le bénéficiaire (ou beneficiary).

 

L’institution est largement appliqué dans le droit de famille, en particulier dans les procédures de séparation ou de divorce par rapport à la gestion des biens communs, et surtout à l’issue de la nouvelle loi italienne no 112/2016 appelée «Dopo di noi» («Après nous »), laquelle considère le trust comme une institution pour favoriser le bien-être, la pleine insertion sociale et l’autonomie des personnes gravement handicapées.

Partie de la pension d’une personne décédée destinée au conjoint – même si séparé et faute de la pension alimentaire – ou à l’époux civil. Le conjoint divorcé, déjà bénéficiaire d’une prestation compensatoire versée régulièrement, qui ne s’est pas remarié et dont la relation de travail produisant la retraite soit antérieure au jugement de divorce, peut également être le destinataire de la pension de survie.