Pour protéger le mineur momentanément dépourvu d’un milieu familial approprié à une croissance adéquate et sereine, on peut ouvrir une procédure devant le Tribunal pour enfants sur demande des parents, des ascendants, ou à l’issue d’un rapport de la part des services sociaux, des autorités locales, de l’établissement d’enseignement ou des autorités chargées de l’ordre public dans le but d’apporter au mineur et à la famille le soutien nécessaire.
Le Cabinet d’Avocats Di Nella offre de l’assistance et des conseils juridiques dans l’ensemble des procédures de juridiction du Tribunal, au cours desquels les mesures suivantes peuvent être adoptées:
Le placement du mineur en famille d’accueil ou dans un établissement spécialisé est disposé lorsqu’il est avéré que la famille d’origine n’est pas appropriée à la croissance adéquate et sereine du mineur.
Cependant, étant donné que le placement du mineur dans une famille différente de celle d’origine ou au service territorialement compétent, relevé dans la municipalité de résidence de l’enfant, vise au retour à la maison du mineur, les troubles de la famille d’origine doivent avoir une nature transitoire.
Le placement du mineur sur décision judiciaire ne prévoit pas forcement l’entrée de l’enfant dans un institution communautaire. Le Tribunal pour enfants, en fait, peut disposer seulement une limitation de l’autorité parentale tout en gardant le mineur chez la famille d’origine. Toutefois, le ménage sera objet de surveillance et de contrôle par les services sociaux jusqu’à quand la situation de déstresse ou de difficulté perdure.
Les mineurs ont le droit de grandir et d’être éduqués au sein de leurs familles comme mentionné dans l’art. 1 de la Loi 184 du 1983, et réitéré par la Loi 149/2001. Seulement dans des cas particuliers, lorsque la famille ne s’avère pas en mesure d’assurer le développement adéquat tant social que cultural de l’enfant, et lorsque le placement dans une famille d’accueil n’est pas possible, le Tribunal pour enfants peut disposer l’insertion temporaire du mineur dans des établissements communautaires, parfois avec le parent. Cependant, le Tribunal doit garantir la relation constante entre le mineur et la famille d’origine.
A ce jour en Italie, les célibataires et les couples homosexuels ne peuvent toujours pas adopter un mineur, sauf dans des cas particuliers réglementés par l’art. 44 de la Loi 184/83. Cependant, ils peuvent recevoir en qualité de famille d’accueil, conformément à l’article 2 de la Loi 183/84, des mineurs temporairement dépourvus d’un milieu familier approprié.
Le retrait de l’autorité parentale est une institution réglementée par l’art. 330 du Code civil italien. Elle peut être appliquée lorsqu’un seul parent ou tous les deux violent ou négligent les obligations inhérentes à l’autorité parentale, ou lorsqu’ils abusent des droits liés à cette dernière, en causant un préjudice grave à l’enfant.
Le retrait de l’autorité parentale représente un moyen extrême pour la protection des enfants, ainsi qu’une mesure de sanction pour les violations déjà commises par le parent. Au cas où les raisons à la base du retrait ont disparu, ou lorsque le danger pour le mineur ne subsiste plus, l’autorité parentale peut être rétablie au parent.
La limitation de l’autorité parentale en revanche est l’institution disposée par le Juge dans le cas où les violations des obligations liées à l’autorité parentale ne sont pas si graves jusqu’au point où il faut prononcer un jugement de retrait de l’autorité parentale.
Lorsque la situation de déstresse et difficulté de la famille d’origine du mineur n’a pas un caractère temporaire, apportant ainsi à l’enfant un dommage grave, le Tribunal pour enfants ouvre une procédure en protection du mineur pour sa déclaration de l’état d’adoptabilité.
L’adoption nationale du mineur est réglementé par la Loi 184/83 affirmant l’état d’abandon de l’enfant comme préalable à la déclaration d’adoptabilité. L’abandon de l’enfant est défini comme la condition du mineur dépourvu d’assistance matérielle et morale par les parents ou les proches tenus à y pourvoir, pour autant que ce manque soit dû à une cause de force majeure de caractère temporaire.
A la suite d’une enquête complexe et approfondie sur le noyau familial d’origine élargi du mineur, le Tribunal pour enfants, ayant avéré l’état d’abandon, émette le jugement ; à partir de ce moment-là, le mineur est adoptable par une nouvelle famille.
Par l’adoption légitimant, le mineur acquiert par rapport aux adoptants tous les droits d’un enfant biologique.
L’adoption internationale est l’adoption d’un enfant étranger menée dans son pays, en exécution des lois en vigueur dans tel pays.
Les personnes qui résident en Italie souhaitant adopter un mineur étranger résidant dans un autre pays doivent avant tout présenter une déclaration de disponibilité à l’adoption internationale devant le Tribunal pour enfants. Ensuite, le Tribunal, après avoir effectué l’instruction nécessaire, peut émettre l’agrément ou le refus d’agrément lorsque les conditions d’accueil ne sont pas satisfaites.
Une fois reçu l’agrément, le couple doit démarrer la procédure d’adoption avant la fin de l’année auprès d’un des établissements agréés par la Commission pour les Adoptions Internationales. L’agence s’occupera des démarches nécessaires et de transmettre à la Commission tous les documents relatifs au mineur et au couple d’adoptants. Après avoir contrôlé la régularité des documents et la conformité aux dispositions à la Convention de la Haye, la Commission autorise l’entrée de l’enfant adopté en Italie.
A la suite de l’arrivée du mineur en Italie et une fois écoulée la période de placement pré-adoptif, le Tribunal pour enfants ordonnera à l’officier d’état civil de transcrire l’adoption dans les registres.
L’institution des adoptions dans des circonstances particulières consiste dans l’adoption d’un mineur en cas spécifiques dans lesquels les conditions pour l’adoption légitimant ne sont pas satisfaites.
Ce genre d’adoption est réglementé par la Loi 184/1983 ex art. 44 et est applicable dans les conditions suivantes:
- par personnes unies au mineur par un lien de parenté jusqu’au sixième degré, ou par un rapport stable préexistant et durable, développé aussi par une période prolongée de placement dans le cas où l’enfant est orphelin de père et mère ;
- par le conjoint dans le cas où le mineur a été précédemment adopté par l’autre conjoint ;
- lorsque le mineur est handicapé et orphelin de père et mère ;
- lorsque le placement pré-adoptif est avéré comme impossible.
Les procédures administratives pour les troubles du comportement du mineur sont réglementées par l’art. 25 du Décret royal 1404/1934 et par les modifications ultérieures.
Le Tribunal pour enfants, une fois reçu le signalement par le procureur, les services sociaux, les parents, le tuteur ou les organismes d’éducation et de soutien à l’enfance et à l’adolescence, à propos d’irrégularités de comportement ou caractère d’un mineur, peut ordonner une des mesures suivantes pour protéger le mineur :
- Prise en charge de l’enfant par les services sociaux ;
Placement dans un centre de rééducation ou dans un institut médico-psycho-pédagogique ;
La représentation dans tous les actes civils des mineurs jusqu’au leur majorité ou a leur émancipation incombe aux parents conjointement ou au parent exerçant exclusivement l’autorité parentale. Lorsque le patrimoine du mineur s’avère mal géré, le Tribunal a l’autorité d’établir les modalités et les conditions que les parents doivent respecter ; en cas de conflit d’intérêt ou de préjudice grave, l’autorité peut même ordonner à un ou aux deux parents le retrait de l’administration et leur enlever le droit d’usufruit. Dans l’hypothèse où le droit de gérer les biens du mineur soit enlevé aux deux parents, l’administration sera confiée au Tribunal et au curateur.
Lorsque l’auteur d’une infraction a moins de 18 ans, le Tribunal pour enfants est l’autorité compétente pour la procédure à sa charge.
Le Décret présidentiel du 22 septembre 1988 no 448 a introduit pour la première fois dans le système pénal italien le modèle basé sur la conciliation et la réparation. Le but du Législateur, en fait, est de conjuguer l’exigence de donner une réponse au délit avec celle de protéger le parcours de développement du mineur, en le gardant le plus loin possible du système pénal.
En conformité avec le modèle de conciliation et réparation, le système pénal des mineurs prévoit un éventail de mesures tant de détention et de réclusion, considérées comme un dernier recours, que d’interventions évolutives avec des buts proactifs, parfois à l’égard de l’ensemble de la société.
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Le Juge des tutelles est celui à qui on confie les fonctions dans le domaine de la protection de la famille, des personnes et en particulier des sujets les plus faibles, comme les mineurs et les incapables, au regard d’aspects tant patrimoniaux que d’autres domaines.
Le Juge des tutelles s’occupe de toute procédure n’ayant pas deux ou plus parties avec des intérêts en conflit, mais que des personnes incapables, ou pas entièrement capables, de veiller seules à leurs propres intérêts. En faveur de ces individus, on prévoit l’intervention du Juge des tutelles ayant fonctions de protection et de garantie.
En autre, le Juge des tutelles joue un rôle majeur : il s’agit de l’autorité à laquelle on délègue la surveillance de l’observance aux dispositions et aux jugements définitifs rendus dans le domaine de la famille par le Tribunal correctionnel ou par le Tribunal pour enfants.
L’article 337 du Code civil italien confère au Juge des tutelles le pouvoir important de surveillance sur l’application des conditions établies per le Tribunal correctionnel à l’égard de l’autorité parentale. Cependant, cette responsabilité n’accorde pas au Juge des tutelles le pouvoir de modifier les jugements. L’article 337 établit en fait que le Juge des tutelles doit surveiller l’observance des conditions que le Tribunal a établi à l’égard de l’exercice de l’autorité parentale et de l’administration des biens du mineur. L’absence des pouvoirs de modification par le Juge des tutelles porte exclusivement sur les questions concernant la garde des enfants, le placement et la quantification de la contribution à la pension alimentaire, sans pour autant inclure sujets secondaires ou purement exécutifs. On peut donc affirmer que le Juge des tutelles dispose d’un pouvoir de « surveillance active » sur tout ce que n’entre pas dans les dispositions mentionnées ci-dessus. Ce pouvoir est donc fonctionnel à l’application concrète du régime prévu par le juge du fond.
Pourtant, lorsqu’un parent considère qu’il y a de manquements de côté de l’autre parent par rapport aux décisions rendues par le Tribunal correctionnel, le Cabinet d’Avocats Di Nella offre de l’assistance et des conseils juridiques dans le but de saisir cet organisme. Le Tribunal, une fois avérée l’existence des manquements, peut prendre les mesures nécessaires à l’exécution précise des dispositions en vigueur.
Au cas où le Tribunal pour enfants décide de clore une procédure ouverte pour protéger un mineur, toutefois estimant nécessaire la poursuite de la surveillance de la situation, il peut transmettre le dossier au Juge des tutelles. Cette autorité sera donc investie du pouvoir de surveillance concernant les conditions du mineur et le respect des dispositions contenues dans la décision définitive du Tribunal. Le Service social compétant ou les sujets exerçant l’autorité parentale devront mettre à jour régulièrement le Juge des tutelles dans le but de lui permettre une surveillance effective de la situation.
Finalement, le Juge des tutelles, dans le cas où l’émission de nouvelles ou de différentes interventions soit nécessaire à la situation du mineur, peut envoyer un rapport auprès de Procurer à fin d’adopter des mesures supplémentaires dans l’intérêt du mineur.
La représentation et administration des biens des mineurs est responsabilité des parents ou de ceux exerçant l’autorité parentale. Cependant, l’administration des biens rencontre des limitations car les actes d’administration extraordinaire concernant le patrimoine des mineurs ne peuvent pas être accomplis par les parents, ni conjointement ni séparément, sauf autorisation préalable par le Juge des tutelles, lequel est chargé d’évaluer le besoin et l’intérêt du mineur.
Dans le cas où les parents ou ceux exerçant l’autorité parentale mal gèrent le patrimoine du mineur, le Juge des tutelles a l’autorité d’établir les modalités et conditions à suivre par les parents. En cas de conflits d’intérêts ou de préjudice grave, l’autorité peut même ordonner à un ou à deux parents le retrait de l’administration et leur enlever le droit d’usufruit. Dans l’hypothèse où l’administration des biens soit retirée à tous les deux parents, ceci est confiée au Tribunal et au curateur.
Le Juge des tutelles est l’autorité à laquelle il faut d’adresser en cas où, lorsqu’on demande la délivrance ou le renouvellement de la pièce d’identité du mineur valide pour l’expatriation, l’autre parent ne donne pas son consentement.
Pour l’émission de ce papier d’identité valable pour l’expatriation, tant pour la carte d’identité que pour le passeport, le consentement des deux parents est nécessaire. En absence d’un de deux consentements, le Juge des tutelles évaluera l’intérêt du mineur et émettra une ordonnance pour autoriser l’Autorité compétente à délivrer la pièce d’identité demandée.
Le placement en famille d’accueil est disposé par le service de proximité à la suite du consentement exprès par les parents ou par celui exerçant l’autorité parentale sur le mineur. Le Juge des tutelles territorialement compétent transpose la mesure par laquelle le service a disposé le placement, et le rend exécutoire en émettant un décret.
A l’intérieur de la mesure de placement, on trouve indiquées précisément les raisons qui l’ont rendu nécessaire, les modalités par lesquelles l’autorité parentale doit être exercée et la durée du placement.
Le Service social doit surveiller la situation et mettre à jour constamment le Juge des tutelles compétent.
Le placement en famille d’accueil cesse par décision de la même autorité qui l’a disposé après avoir évalué l’intérêt du mineur, lorsque la situation de difficulté temporaire de la famille d’origine a été dépassée ou en cas où la continuation du placement apporte préjudice au mineur.
Jusqu’en 2013, le parent mineur de seize ans ne pouvait pas reconnaître pas son propre enfant. A partir de 1 janvier 2013, l’article 250, cinquième alinéa du Code civil italien établit que la reconnaissance ne peut pas être faite par les parents mineurs de seize ans, à moins que le Juge les autorise après avoir évaluer les circonstances, toujours dans l’intérêt de l’enfant.
Le parent mineur de seize ans souhaitant reconnaître son propre enfant doit s’adresser au Juge des tutelles territorialement compétent et soumettre une demande. Le Juge, après avoir examiné les documents présentés et évalué l’intérêt du mineur qui doit être reconnu dans chaque cas concret, peut émettre une disposition par laquelle le parent sera ou ne sera pas autorisé à effectuer la reconnaissance.